J.O. 267 du 18 novembre 2006
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Arrêté du 27 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique
NOR : INDI0608816A
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2005/214/F ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 28 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 10 mai 2005,
Arrête :
Article 1
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacée par les dispositions ci-dessous :
« Les à-coups de tension au point de livraison, consécutifs par exemple aux opérations de couplage/découplage ou à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %. Cette limite est établie sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 40 MVA au point de livraison HTA. Si, en pratique, le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition une puissance de court-circuit inférieure, la limite de l'à-coup de tension effectivement produit par le producteur est multipliée par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence et la puissance de court-circuit effectivement fournie. »Article 2
Il est inséré après l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Les installations de production de puissance supérieure à 5 MW doivent avoir la capacité constructive de contribuer au soutien du système électrique lors des régimes exceptionnels de fréquence et de tension.
1. Tenue en régime exceptionnel de fréquence du réseau :
Ces installations doivent être capables de façon constructive de rester connectées au réseau lors des régimes exceptionnels de fréquence situés entre 47 et 52 Hz pour des durées limitées indiquées en annexe informative, sauf si les nécessités de protection de découplage imposent d'autres seuils de fréquence.
En cas de fréquence basse, la réduction de la puissance doit rester inférieure à 10 % de celle fournie à 49,5 Hz, limite inférieure du régime normal de fréquence.
En cas de fréquence haute comprise entre 50,5 et 51 Hz, la puissance ne doit pas augmenter par rapport à sa valeur initiale ; au-delà, la puissance produite sera réduite, l'installation restant néanmoins couplée au réseau jusqu'à 52 Hz.
Le producteur indique au gestionnaire du réseau public de distribution les réductions de puissance prévues lorsque la fréquence du réseau dépasse 50,5 Hz.
2. Tenue en régime exceptionnel de tension du réseau :
Ces installations doivent être capables de façon constructive de rester connectées au réseau pour des durées limitées lorsqu'elles sont soumises à des régimes exceptionnels de tension.
En cas de tension haute au point de livraison, supérieure à 1,05 Uc (tension contractuelle), l'installation ne doit pas réduire de plus de 5 % sa puissance active pendant au moins 20 minutes, tant que la tension aux bornes du groupe ne dépasse pas de plus de 5 % sa valeur nominale.
En cas de tension basse au point de livraison, inférieure à 0,95 Uc, l'installation ne doit pas réduire de plus de 5 % sa puissance active pendant au moins 20 minutes, tant que la tension aux bornes du groupe reste supérieure à 95 % de sa valeur nominale.
En dehors des situations précédentes, lorsque la tension aux bornes du groupe s'écarte de plus de 5 % de sa valeur nominale, l'installation doit rester connectée au réseau le plus longtemps possible. Compte tenu de ses caractéristiques constructives, elle peut réduire, si nécessaire, sa puissance active et/ou réactive afin d'éviter qu'une limite critique (électrique, thermique ou mécanique) ne soit atteinte tant que la tension au point de livraison est à l'intérieur de la plage 1,1 Uc - 0,9 Uc.
3. Stabilité sur court-circuit :
Suite à l'occurrence d'un court-circuit sur le réseau public HTB amont auquel est connecté le poste source de distribution publique desservant l'installation de production, celle-ci doit être conçue pour rester connectée au réseau public de distribution.
Pour cela le producteur vérifie la stabilité de son installation, lors de la survenance d'un creux de tension tel que celui défini dans l'annexe du présent arrêté.
Le gestionnaire du réseau communique au producteur les caractéristiques du réseau qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces études, conformément à l'état de l'art en la matière. Les schémas génériques d'études, les critères et marges de stabilité à respecter sont précisés dans le référentiel technique du gestionnaire de réseau de distribution.
Le producteur règle les dispositifs de protection de son installation pour se conformer aux prescriptions qui lui sont fixées par le gestionnaire du réseau public de distribution en application des points 1 et 2 du présent article . »Article 3
Il est inséré, à la suite de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé, l'annexe informative jointe au présent arrêté.Article 4
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur après un délai d'un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.Article 5
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
F. Jacq
A N N E X E INFORMATIVE
RÉGIMES EXCEPTIONNELS DE FRÉQUENCE
DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
CONSTATÉS EN EXPLOITATION
Plages de fréquence des régimes exceptionnels
Des régimes de fonctionnement du réseau dans des plages de fréquence plus hautes ou plus basses que la plage normale peuvent se produire pour des durées limitées :
]47 Hz - 47,5 Hz] pendant 1 minute, exceptionnellement, une fois tous les 5 à 10 ans ;
]47,5 Hz - 49 Hz[ pendant 3 minutes, exceptionnellement, une fois tous les 5 à 10 ans ;
[49 Hz - 49,5 Hz[ pendant 5 heures en continu, 100 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;
]50,5 Hz - 51 Hz] pendant 1 heure en continu, 15 heures en durée cumulée pendant la durée de vie de l'installation ;
]51 Hz - 52 Hz] pendant 15 minutes, une à cinq fois par an ;
]52 Hz - 55 Hz[ pendant 1 minute, exceptionnellement (régime transitoire).
GABARIT DES CREUX DE TENSION HTB
CONSTATÉS EN EXPLOITATION
Les creux de tension HTB auxquels les installations peuvent être soumises sont définis comme indiqué ci-dessous :
- creux de tension 100 % pendant 250 ms ;
- palier à 0,5 U pendant les 450 ms suivantes ;
- retour linéaire à 0,9 U pendant les 400 ms suivantes ;
- palier à 0,9 U pendant les 400 ms suivantes ;
- retour linéaire à U pendant les 500 ms suivantes.